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Les infractions pénales lors d'une procédure de divorce

Au cours d’une procédure de divorce, il peut arriver que l’un des époux commette des actes malhonnêtes en vue de tromper le juge afin d’obtenir une décision en sa faveur.
Ces actes frauduleux, trompeurs, mensongers et volontaires constituent des infractions pénales. Calomnie, escroquerie, fraude, par exemple, sont des délits répréhensibles par la loi. Cet article a pour objectif d’expliquer les différentes infractions pénales visant à altérer la vérité lors d’une procédure de divorce, ainsi que les sanctions applicables. 

Escroquerie au jugement

D’après l’article 313-1 du Code pénal, le délit d’escroquerie au jugement, couvert par le délit d’escroquerie, est sévèrement sanctionnée puisque les peines encourues sont de cinq ans de prison et de 2 500 000 francs d’amende (375 000 euros). Cette infraction pénale consiste à tromper la religion du juge ou de tout homme de loi afin d’obtenir un titre ou une décision qui portera atteinte à la fortune de la personne condamnée.

Afin que l’infraction soit constituée, les trois éléments suivants doivent être réunis : 

Les moyens frauduleux.

Lors d’une procédure de divorce cela peut, par exemple, être le fait de verser au dossier des documents ou attestations produits par un tiers et que l’on sait faux. Dans le cas d’une demande de prestation compensatoire, cela peut être le fait de faire volontairement une déclaration mensongère. En effet, lorsqu’il y a demande de prestation compensatoire, les époux sont dans l’obligation de fournir au juge une déclaration sur l’honneur contenant leurs revenus, ressources, patrimoine, niveau et conditions de vie ( article 272 du Code civil).

L’existence d’un préjudice. 

L’escroquerie au juge n’est un délit répréhensible que s’il est préjudiciable à quelqu’un. Dans le cadre d’un divorce, il faut définir si cela porte préjudice à l’époux victime des actes malhonnêtes de son conjoint. Il existe plusieurs préjudices possibles : le divorce est prononcé pour faute à cause de documents/attestations mensongers, la perte du bénéfice de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire

La volonté de tromper la décision du juge.

Ce troisième point se traduit par le fait d’avoir commis intentionnellement le délit d’escroquerie. En général, cela peut se déduire à l’aide des simples faits, souvent incontestables.

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Le faux et l’usage de faux

Le faux et l’usage de faux sont deux infractions pénales distinctes, sanctionnables par la loi. Selon le Code pénal, article 441-1, produire sciemment de faux documents ou en utiliser est sanctionné de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende. De manière générale, le faux et l’usage de faux sont des infractions pénales liées à l’escroquerie. Lors de poursuites au tribunal, les chefs d’accusation sont ainsi faux et usage de faux et escroquerie au jugement. 

Quelle différence entre le faux et l’usage de faux ?

Dans le cas de l’usage de faux, le conjoint utilise de faux éléments pour son dossier, ceux-ci ont alors été établis par un tiers. En revanche, on parle de faux lorsque c’est l’époux ou l’épouse qui crée les faux éléments. Il ou elle falsifie un document destiné à la justice. Le faux peut aussi bien être matérialisé par une fausse déclaration sur l’honneur (faux intellectuel) que par un faux support (faux matériel : photographies retouchées informatiquement, fausses attestations de témoin, faux mails ou SMS, fausses fiches de paie, etc.). Cela peut également être le fait d’omettre volontairement un élément important. 

Par ailleurs, un faux n’est punissable que si ce qui a été falsifié constitue une preuve d’un fait avec des conséquences juridiques graves. Enfin, comme pour tous les délits, un élément intentionnel est nécessaire. Il faut, en effet, avoir une preuve que l’époux ou l’épouse avait conscience de causer un préjudice et qu’il ou elle a volontairement altéré la vérité. 

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La subornation d’autrui

L’infraction qu’est la subornation d’autrui est punie pénalement par trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ( article 434-15 du Code pénal).

En quoi cela consiste-il ?

Au cours d’une procédure de divorce, il est fréquent que des témoins interviennent (notamment lors d’un divorce pour faute). L’un des époux peut alors tenter d’influencer ou d’acheter ces personnes tierces afin que leurs interventions jouent en sa faveur, ou en la défaveur du second époux. Par exemple, demander à un témoin de modifier ses propos en sa faveur ou de dénigrer l’autre conjoint, faire en sorte qu’un agent immobilier sous-estime un bien immobilier, contraindre un huissier à effectuer un constat mensonger. Que ce soit par des menaces, une pression physique ou morale, des promesses, de l’argent, des cadeaux, etc., l’objectif est d’inciter un tiers à faire une déclaration, une attestation ou une déposition mensongère. Cela peut également être le fait d’empêcher quelqu’un de témoigner pour éviter que le juge ne prenne connaissance de faits qui pourraient compromettre la décision qu’il rendra au tribunal. L’époux commet en connaissance de cause et de façon intentionnelle un délit de subornation qui aboutit à un acte mensonger. Ce chef d’accusation s’accompagne souvent du faux et usage de faux.

La dénonciation calomnieuse

La dénonciation calomnieuse est sanctionnée, selon l’article 226-10 du Code pénal, par cinq ans de prison et 45 000 euros d’amende.

Lorsqu’un couple met un terme à son mariage, il peut arriver que l’un des époux profère des accusations mensongère écrites ou orales afin d’obtenir du juge un divorce pour faute. Pour être reconnue comme un délit, cette infraction doit porter sur un fait punissable, entraînant des sanctions administratives ou judiciaires (accusations de pédophilie, d’abus sexuels, de violences conjugales physiques ou morales, etc.). De plus, l’article 226-10 du Code pénal précise que la dénonciation calomnieuse doit avoir été adressée à un officier de justice, de police administrative ou judiciaire. Enfin, elle doit être faite en connaissance de cause. L’époux calomniant doit avoir intentionnellement inventé les faits.

La fraude

Selon la loi du 13 avril 1932, cette infraction est passible de deux ans de prison et de 9 000 euros d’amende

Au cours d’une procédure de divorce, un conjoint peut avoir recours à la fraude dans l’intention d’empêcher l’autre conjoint d’être présent. De ce fait, il pourra présenter uniquement ses arguments et ainsi tenter d’obtenir une décision en sa faveur. Attention cependant, cette infraction pénale ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une procédure de divorce contentieux (divorce pour faute ou divorce pour altération définitive du lien conjugal). En effet, lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel ou accepté, le second époux est dans l’obligation d’être présent afin de signer les différents documents. Dans la plupart des cas, la fraude consiste à envoyer volontairement une assignation ou une requête en divorce à une ancienne ou mauvaise adresse et à signer les accusés de réception à la convocation des audiences à la place de l’autre époux. Par ailleurs, une véritable erreur ou ignorance d’adresse de son conjoint ne peut être sanctionnée. Encore une fois, pour que le délit soit reconnu comme tel, il faut qu’il soit intentionnel.

Ces cinq infractions pénales, commises par l’un des époux afin de recevoir un jugement en sa faveur, doivent être jugées intentionnelles au tribunal. Les sanctions prévues par le Code pénal peuvent être élevées et varient alors en fonction du type de délit.

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